Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968
Conclu à Genève le 1er mars 1973 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 15 décembre 19781 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 décembre 1991 Entré en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992
(État le 23 juin 2023)
1 Art. 1 al. 1 let. e de l’AF du 15 déc. 1978 (RO 1993 400).
Les Parties contractantes,
Parties à la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 19682 et à l’Accord européen complétant cette Convention ouvert à la signature à Genève le 1er mai 19713,
désireuses d’établir une plus grande uniformité, en Europe des règles relatives aux marques routières,
Les Parties contractantes, Parties à la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 et à l’Accord européen complétant cette Convention ouvert à la signature à Genève le 1er mai 1971, prendront les mesures appropriées pour que le système de marques routières appliqué sur leur territoire soit en conformité avec les dispositions de l’annexe au présent Protocole.
1. Le présent Protocole sera ouvert jusqu’au 1er mars 1974 à la signature des États qui sont signataires de la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 et de l’Accord européen complétant cette Convention ouvert à la signature à Genève le 1er mai 1971 ou y ont adhéré et qui sont soit membres de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, soit admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission.
2. Le présent Protocole est sujet à ratification après que l’État intéressé aura ratifié la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen complétant cette Convention ouvert à la signature à Genève le 1er mai 1971, ou y aura adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tout État visé au par. 1 du présent article et qui est Partie à la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 et à l’Accord européen complétant cette Convention ouvert à la signature à Genève le 1er mai 1971. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.
1. Tout État pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Protocole ou y adhérera, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général, que le Protocole devient applicable à tous les territoires ou à l’un quelconque d’entre eux dont il assure les relations internationales. Le Protocole deviendra applicable au territoire ou aux territoires désigné(s) dans la notification trente jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification ou à la date d’entrée en vigueur du Protocole pour l’État adressant la notification, si cette date est postérieure à la précédente.
2. Tout État qui aura fait une déclaration en vertu du par. 1 du présent article pourra à toute date ultérieure, par notification adressée au Secrétaire général, déclarer que le Protocole cessera d’être applicable au territoire désigné dans la notification, et le Protocole cessera d’être applicable audit territoire un an après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général.
1. Le présent Protocole entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt, par cet État, de son instrument de ratification ou d’adhésion.
3. Si la date d’entrée en vigueur résultant de l’application des par. 1 et 2 du présent article est antérieure à celle résultant de l’application de l’Art. 39 de la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, c’est à cette dernière date que le présent Protocole entrera en vigueur au sens du par. 1 du présent article.
À son entrée en vigueur, le présent Protocole abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties contractantes, les dispositions concernant le Protocole relatif à la signalisation routière contenues dans l’Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière et le Protocole relatif à la signalisation routière de 1949, signé à Genève le 16 septembre 1950, l’Accord relatif à la signalisation des chantiers, signé à Genève le 16 décembre 1955, et l’Accord européen relatif aux marques routières, signé à Genève le 13 décembre 1957.
1. Après une période de douze mois, à dater de l’entrée en vigueur du présent Protocole, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements au Protocole. Le texte de toute proposition d’amendement, accompagné d’un exposé des motifs, sera adressé au Secrétaire général qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes auront la possibilité de lui faire savoir dans le délai de douze mois suivant la date de cette communication: a) si elles acceptent l’amendement, ou b) si elles le rejettent, ou c) si elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour l’examiner. Le Secrétaire général transmettra également le texte de l’amendement proposé aux autres États visés à l’art. 2 du présent Protocole.
2.
a) Toute proposition d’amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du par. 1 du présent article sera réputée acceptée si, dans le délai de douze mois susmentionné, moins du tiers des Parties contractantes informent le Secrétaire général soit qu’elles rejettent l’amendement, soit qu’elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour l’examiner. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes toute acceptation ou tout rejet de l’amendement proposé et toute demande de convocation d’une conférence. Si le nombre total des rejets et des demandes reçus pendant le délai spécifié de douze mois est inférieur au tiers du nombre total des Parties contractantes, le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes que l’amendement entrera en vigueur six mois après l’expiration du délai de douze mois spécifié au par. 1 du présent article pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui, pendant le délai spécifié, ont rejeté l’amendement ou demandé la convocation d’une conférence pour l’examiner.
b)
Toute Partie contractante qui, pendant ledit délai de douze mois, aura rejeté une proposition d’amendement ou demandé la convocation d’une conférence pour l’examiner, pourra, à tout moment après l’expiration de ce délai, notifier au Secrétaire général qu’elle accepte l’amendement, et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L’amendement entrera en vigueur, pour la Partie contractante qui aura notifié son acceptation, six mois après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification.
3. Si un amendement proposé n’a pas été accepté conformément au par. 2 du présent article et si, dans le délai de douze mois spécifié au par. 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des Parties contractantes informent le Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement proposé et si un tiers au moins du nombre total des Parties contractantes, mais pas moins de cinq, l’informent qu’elles l’acceptent ou qu’elles désirent qu’une conférence soit réunie pour l’examiner, le Secrétaire général convoquera une conférence en vue d’examiner l’amendement proposé ou toute autre proposition dont il serait saisi en vertu du par. 4 du présent article.
4. Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du par. 3 du présent article, le Secrétaire général y invitera toutes les Parties contractantes et les autres États visés à l’art. 2 du présent Protocole. Il demandera à tous les États invités à la Conférence de lui présenter, au plus tard six mois avant sa date d’ouverture, toutes propositions qu’ils souhaiteraient voir examiner également par ladite Conférence en plus de l’amendement proposé, et il communiquera ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la Conférence, à tous les États invités à la Conférence.
5.
a) Tout amendement au présent Protocole sera réputé accepté s’il a été adopté à la majorité des deux tiers des États représentés à la Conférence, à condition que cette majorité groupe au moins les deux tiers des Parties contractantes représentées à la Conférence. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes l’adoption de l’amendement et celui‑ci entrera en vigueur douze mois après la date de cette notification pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui, durant ce délai, auront notifié au Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement.
b)
Toute Partie contractante qui aura rejeté un amendement pendant ledit délai de douze mois pourra, à tout moment, notifier au Secrétaire général qu’elle l’accepte, et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L’amendement entrera en vigueur pour la Partie contractante qui aura notifié son acceptation six mois après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification ou à la fin dudit délai de douze mois, si la date en est postérieure à la précédente.
6. Si la proposition d’amendement n’est pas réputée acceptée conformément au par. 2 du présent article, et si les conditions prescrites au par. 3 du présent article pour la convocation d’une conférence ne sont pas réunies, la proposition d’amendement sera réputée rejetée.
7. Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux par. 1 à 6 du présent article, l’annexe au présent Protocole peut être modifiée par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes. Si l’administration d’une Partie contractante a déclaré que son droit national l’oblige à subordonner son accord à l’obtention d’une autorisation spéciale à cet effet ou à l’approbation d’un organe législatif, le consentement de l’administration compétente de la Partie contractante en cause à la modification de l’annexe ne sera considéré comme donné qu’au moment où cette administration aura déclaré au Secrétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues. L’accord entre les administrations compétentes pourra prévoir que, pendant une période transitoire, les anciennes dispositions de l’annexe resteront en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
8. Chaque État, au moment où il signera ou ratifiera le présent Protocole ou y adhérera, notifiera au Secrétaire général les nom et adresse de son administration compétente pour donner l’accord prévu au par. 7 du présent article.
Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Toute Partie contractante, qui cessera d’être Partie à la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 et à l’Accord européen complétant cette Convention ouvert à la signature à Genève le 1er mai 1971, cessera à la même date d’être Partie au présent Protocole.
Le présent Protocole cessera d’être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, ainsi qu’au moment où cessera d’être en vigueur la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 ou l’Accord européen complétant cette Convention ouvert à la signature à Genève le 1er mai 1971.
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Protocole que les Parties en litige n’auraient pu régler par voie de négociation ou d’autre manière, sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
2. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au par. 1 du présent article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
Aucune disposition du présent Protocole ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies4 et limitées aux exigences de la situation qu’elle estime nécessaire pour sa sécurité extérieure ou intérieure.
1. Tout État pourra, au moment où il signera le présent Protocole ou déposera son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’art. 9 du présent Protocole. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’art. 9 vis‑à‑vis de l’une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une telle déclaration.
2. Les réserves au présent Protocole, autres que la réserve prévue au par. 1 du présent article, sont autorisées à condition qu’elles soient formulées par écrit et, si elles ont été formulées avant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, qu’elles soient confirmées dans ledit instrument.
3. Tout État, au moment où il déposera son instrument de ratification du présent Protocole ou d’adhésion à celui‑ci, notifiera par écrit au Secrétaire général dans quelle mesure les réserves qu’il aurait formulées à la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 ou à l’Accord européen complétant cette Convention ouvert à la signature à Genève le 1er mai 1971, s’appliquent au présent Protocole. Celles de ces réserves qui n’auraient pas fait l’objet de la notification faite au moment du dépôt de l’instrument de ratification du présent Protocole ou d’adhésion à celui‑ci seront réputées ne pas s’appliquer au présent Protocole.
4. Le Secrétaire général communiquera les réserves et notifications faites en application du présent article à tous les États visés à l’art. 2 du présent Protocole.
5. Tout État qui aurait fait une déclaration, une réserve ou une notification en vertu du présent article pourra, à tout moment, la retirer par notification adressée au Secrétaire général.
6. Toute réserve faite conformément au paragraphe 2 ou notifiée conformément au par. 3 du présent article
a)
modifie, pour la Partie contractante qui a fait ou notifié ladite réserve, les dispositions du Protocole sur lesquelles porte la réserve dans les limites de celle‑ci;
b)
modifie ces dispositions dans les mêmes limites pour les autres Parties contractantes pour ce qui est de leurs relations avec la Partie contractante ayant fait ou notifié la réserve.
Outre les déclarations, notifications et communications prévues aux art. 6 et 11 du présent Protocole, le Secrétaire général notifiera aux Parties contractantes et aux autres États visés à l’article 2:
a)
les signatures, ratifications et adhésions au titre de l’art. 2;
b)
les notifications et déclarations au titre de l’art. 3;
c)
les dates d’entrée en vigueur du présent Protocole en vertu de l’art. 4;
d)
la date d’entrée en vigueur des amendements au présent Protocole conformément aux par. 2, 5 et 7 de l’art. 6;
e)
les dénonciations au titre de l’art. 7;
f)
l’abrogation du présent Protocole au titre de l’art. 8.
Après le 1er mars 1974, l’original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés à l’art. 2 du présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le premier mars mil neuf cent soixante‑treize, en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.
5 Mise à jour par les Am. entrés en vigueur le 27 nov. 1995 (RO 1996 502) et l’Am. entré en vigueur le 28 mars 2006 (RO 2007 3713).
1. Pour l’application des dispositions de la présente annexe, le terme «Convention» désigne la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968.
2. La présente annexe ne contient que des compléments et modifications apportés aux dispositions correspondantes de la Convention.
3. Ad Art. 26 de la Convention
Par. 2
Alinéa additionnel à insérer immédiatement après l’alinéa b) de ce paragraphe
Cet alinéa se lira comme suit:
«Des lignes discontinues doubles pourront être utilisées pour délimiter une ou plusieurs voies sur lesquelles le sens de la circulation peut être inversé conformément au par. 11 de l’Art. 23 de la Convention.»
Par. 4
Membre de phrase additionnel à insérer à la fin de ce paragraphe
Ce membre de phrase se lira comme suit: «… ou qui indiquent une interdiction ou des restrictions concernant l’arrêt ou le stationnement.»
4. Ad Art. 27 de la Convention
Par. 1
…
Par. 3
…
Par. 5
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Pour marquer les passages prévus pour la traversée de la chaussée par les cyclistes, il sera employé des lignes discontinues constituées par des carrés ou des parallélogrammes.»
5. Ad Art. 28 de la Convention
Paragraphes additionnels à insérer immédiatement après le par. 3 de cet article
Ces paragraphes se liront comme suit:
«Une ligne continue sur la bordure du trottoir ou sur le bord de la chaussée signifie que, sur toute la longueur de cette ligne et du côté de la chaussée où elle est apposée, l’arrêt et le stationnement sont interdits ou font l’objet des restrictions précisées par d’autres moyens.
Une ligne discontinue sur la bordure du trottoir ou sur le bord de la chaussée signifie que, sur toute la longueur de cette ligne et du côté de la chaussée où elle est apposée, le stationnement est interdit ou fait l’objet des restrictions précisées par d’autres moyens.
Le marquage d’une voie par une ligne continue ou discontinue accompagnée de signaux ou d’inscriptions sur la chaussée désignant certaines catégories de véhicules, tels qu’autobus, taxis, etc., signifie que l’utilisation de cette voie est réservée aux véhicules indiqués.»
6. Ad Art. 29 de la Convention
Par. 2
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les marques routières devront être blanches. Le terme «blanche» couvre les nuances argent ou gris clair. Toutefois:
–
les marques indiquant les emplacements où le stationnement est soumis à certaines conditions ou restrictions pourront être de couleur bleue;
–
les lignes en zigzag indiquant les emplacements où le stationnement est interdit seront de couleur jaune;
–
la ligne continue ou discontinue apposée sur la bordure du trottoir ou sur le bord de la chaussée pour indiquer une interdiction ou des restrictions à l’arrêt ou au stationnement sera de couleur jaune.»
Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le par. 2 de cet article
Ce paragraphe se lira comme suit:
Si l’on emploie une ligne jaune pour indiquer une interdiction ou des restrictions à l’arrêt ou au stationnement, et s’il existe déjà une ligne blanche indiquant le bord de la chaussée, la ligne jaune devra être accolée à la ligne blanche, du côté extérieur de celle-ci.
7. Ad Annexe 8 à la Convention (Marques routières) – Chapitre II (Marques longitudinales) (diagramme A‑1)
A. Dimensions
Par. 2
Ce paragraphe se lira comme suit:
«La largeur des lignes continues ou discontinues des marques longitudinales devrait être d’au moins 0,10 m (4 pouces). La largeur d’une ligne discontinue utilisée pour marquer la séparation entre une voie de circulation normale et une voie d’accélération, une voie de décélération ou la combinaison d’une voie d’accélération et d’une voie de décélération, devrait être au moins le double de celle d’une ligne discontinue normale.»
Par. 5
Ce paragraphe se lira comme suit:
«a)
Une ligne discontinue utilisée pour guider la circulation conformément à l’al. a) i) du par. 2 de l’Art. 26 de la Convention est formée de traits d’une longueur au moins égale à 1 m (3 pieds 4 pouces). La longueur des intervalles devrait normalement être de deux à quatre fois la longueur des traits. Elle ne devrait pas dépasser 12 m (40 pieds).
b)
La longueur des traits d’une ligne discontinue d’avertissement utilisée conformément à l’al. a) ii) du par. 2 de l’Art. 26 de la Convention devrait être de deux à quatre fois la longueur des intervalles.»
Par. 6
Ce paragraphe se lira comme suit:
«La longueur d’une ligne continue ne devrait pas être inférieure à 20 m (65 pieds).»
B. Marques des voies de circulation
La distinction entre i) «En dehors des agglomérations» et ii) «Dans les agglomérations» ne sera pas appliquée.
Par. 8, première phrase
Cette phrase se lira comme suit: «Sur les routes à deux sens et à deux voies, l’axe de la chaussée devrait être indiqué par une marque longitudinale (diagramme A‑2).»
Par. 9
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Sur les routes à deux sens et à trois voies, les voies devraient, en règle générale, être indiquées par des lignes discontinues (diagramme A‑3). Une ou deux lignes continues, ou une ligne discontinue accolée à une ligne continue, ne devraient être utilisées que dans des cas particuliers. Deux lignes continues pourront être utilisées à l’approche d’un sommet de côte, d’une intersection et d’un passage à niveau, ainsi qu’aux endroits où la visibilité est réduite.»
Par. 10
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Sur les routes à deux sens comportant plus de trois voies, les deux sens de la circulation devraient être séparés par une ligne continue. Toutefois, deux lignes continues pourront être utilisées à l’approche d’un passage à niveau et dans d’autres cas particuliers. Les voies seront matérialisées par des lignes discontinues (diagramme A‑4). Lorsqu’une seule ligne continue est employée, elle sera plus large que les lignes de séparation des voies employées sur le même tronçon routier.»
Par. 11
Ce paragraphe se lira comme suit:
«S’il est fait application de l’alinéa additionnel inséré après l’al. b) du par. 2 de l’Art. 26 de la Convention, chacun des bords de la ou des voies où le sens de la circulation peut être inversé pourra être marqué par une double ligne discontinue d’avertissement, utilisée conformément à l’al. a) ii) du par. 2 de l’Art. 26 de la Convention (diagrammes A‑5 et A‑6).»
Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le par. 11
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Le diagramme A‑7 illustre le marquage d’une route à sens unique. Le diagramme A‑8 illustre le marquage d’une chaussée d’autoroute.»
Par. 13
Lire «diagramme A‑31» au lieu de «diagrammes 2 et 3».
Paragraphe additionnel, à insérer immédiatement après le paragraphe 13
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les diagrammes A‑9 et A‑10 illustrent le marquage de voies d’accélération et de voies de décélération. Le diagramme A‑11 illustre le marquage d’une combinaison de voie d’accélération et de voie de décélération.»
C. Marquage des situations particulières
Par. 14
Lire «Diagramme A‑33» au lieu de «diagramme 4» et de «diagrammes 5 et 6».
Par. 15
Ce paragraphe se lira comme suit:
«On appelle «distance de visibilité» la distance à laquelle un objet d’une certaine hauteur placé sur la chaussée peut être vu par un observateur se tenant sur la chaussée et dont l’œil est à une hauteur égale ou inférieure à celle de l’objet6. Lorsqu’il y a lieu d’interdire l’utilisation de la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse à certaines intersections, ou en des endroits où la distance de visibilité est réduite (sommets de côtes, virages, etc.) ou sur des sections où la chaussée devient étroite ou présente quelque autre particularité, les restrictions devraient être imposées sur les sections où la distance de visibilité est inférieure à un certain minimum M, au moyen de lignes continues placées conformément aux diagrammes A‑12 à A‑19. Lorsque des circonstances locales rendent impossible l’apposition de lignes continues, il devrait être employé des lignes d’avertissement conformément à l’al. a) ii) du par. 2 de l’Art. 26 de la Convention.»
Par. 16
Ce paragraphe se lira comme suit:
«La valeur à adopter pour M varie avec les caractéristiques de la route et les conditions de circulation. Sur les diagrammes A‑12 à A‑19, A (ou D) est le point où la distance de visibilité devient inférieure à M, tandis que C (ou B) est le point où la distance de visibilité devient de nouveau supérieure à M.»
Par. 17
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les diagrammes A‑12 (a), A‑12 (b), A‑13 (a), A‑15 et A‑16 illustrent le marquage de routes à deux voies dans des conditions diverses (virage ou incurvation du profil vertical, existence ou absence d’une zone centrale où la distance de visibilité dépasse M dans les deux directions).»
Par. 18
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Sur les routes à trois voies, deux méthodes sont possibles:
a)
La chaussée peut être ramenée à deux voies plus larges, ce qui peut être jugé préférable pour les routes où circule une proportion importante de véhicules à deux roues et (ou) si la section ramenée à deux voies est relativement courte et éloignée d’une autre section analogue (diagrammes A‑12 (c), A‑12 (d), A‑13 (b), A‑17 et A‑18).
b)
Pour tirer parti de toute la largeur de la chaussée, deux voies peuvent être affectées à l’un des deux sens de la circulation. Lorsque le profil vertical de la route présente une déclivité, le sens privilégié devrait être celui de la montée. Le diagramme A‑12 (e) donne un exemple de sommet de côte où les sections AB et CD ne se chevauchent pas. Si elles se chevauchent, ce type de marquage empêche les dépassements dans la zone centrale, où la distance de visibilité est suffisante dans les deux sens. Pour éviter ceci, on pourra adopter le marquage du diagramme A‑13 (c). Le diagramme A‑14 illustre le marquage d’une route à profil vertical convexe. Le marquage est le même, que AB et CD se chevauchent ou non. Dans les virages associés à une pente assez importante, les mêmes principes peuvent être adoptés. Dans les virages en plat, deux voies peuvent être affectées aux véhicules circulant à l’extérieur de la courbe, qui ont une meilleure visibilité lors des dépassements. Le diagramme A‑19 donne un exemple de ce marquage qui reste le même, que AB et CD se chevauchent ou non.»
Par. 19 à 21
Les dispositions de ces paragraphes ne seront pas appliquées.
Par. 22, première phrase
Cette phrase se lira comme suit: «Dans les diagrammes A‑20 et A‑21, qui illustrent les lignes à utiliser pour indiquer un changement de la largeur disponible de la chaussée, ainsi que dans le diagramme A‑22, qui indique un obstacle ou le début d’une zone réservée centrale nécessitant une déviation de la (des) ligne(s) continue(s), cette inclinaison de la ligne (des lignes) devrait être de préférence de 1/50 ou moins sur les routes à grandes vitesses et de 1/20 ou moins sur les routes où la vitesse n’est pas supérieure à 60 km/h (37 miles).»
Par. 23
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Toute ligne continue devrait être précédée d’une ligne d’avertissement conformément à l’al. a) ii) du par. 2 de l’Art. 26 de la Convention, sur une distance d’au moins 100 m (333 pieds) sur les routes à grandes vitesses, et d’au moins 50 m (166 pieds) sur les routes où la vitesse n’est pas supérieure à 60 km/h. Cette ligne d’avertissement peut être complétée ou remplacée par des flèches de rabattement. Les diagrammes A‑23 et A‑24 montrent des exemples de ces flèches. Lorsque plus de deux flèches sont utilisées, la distance entre les flèches successives devrait diminuer à mesure qu’approche l’endroit dangereux (diagrammes A‑25 et A‑26).»
D. Lignes‑bordures indiquant les limites de la chaussée
Par. 26
Phrases additionnelles à insérer à la fin de ce paragraphe
Ces phrases se liront comme suit: «La largeur de la ligne‑bordure devrait être d’au moins 0,10 m (4 pouces). Elle devrait être d’au moins 0,15 m (6 pouces) sur les autoroutes et les routes analogues.»
E. Marquage d’obstacles
Par. 27
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les diagrammes A‑22 et A‑27 montrent le marquage qu’il convient d’employer aux abords d’un îlot ou de tout autre obstacle situé sur la chaussée.»
F. Lignes et flèches de guidage aux intersections
Par. 28
Ce paragraphe se lira comme suit:
«S’il est souhaitable, à certaines intersections, d’indiquer aux conducteurs comment traverser l’intersection, tourner à gauche, dans les pays de circulation à droite, ou comment tourner à droite, dans les pays de circulation à gauche, des lignes de guidage ou des flèches peuvent être employées. La longueur recommandée pour les traits et les intervalles est 0,50 m (1 pied 8 pouces) (diagrammes A‑28 et A‑29). Les lignes de guidage figurant sur le diagramme A‑29 (a) peuvent être complétées par des flèches. Les flèches figurant sur le diagramme A‑29 (b) peuvent être complétées par des lignes de guidage.»
8. Ad Annexe 8 à la Convention (Marques routières) – Chapitre III (Marques transversales)
B. Lignes d’arrêt
Par.e 30
Un renvoi au diagramme A‑30 est inséré à la fin de ce paragraphe.
Par. 32
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les lignes d’arrêt peuvent être complétées par des lignes longitudinales (diagramme A‑31). Elles peuvent aussi être complétées par le mot «STOP» dessiné sur la chaussée (diagramme A‑32).»
C. Ligne indiquant l’endroit où les conducteurs doivent céder le passage
Par. 33
Ce paragraphe se lira comme suit:
«La largeur minimale de la ligne devrait être de 0,20 m (8 pouces) et la largeur maximale de 0,60 m (24 pouces) (diagramme A‑34 (a». La longueur des traits devrait être au moins le double de leur largeur. La ligne peut être remplacée par des triangles juxtaposés sur le sol et dont la pointe est dirigée vers le conducteur auquel s’adresse l’obligation de céder le passage. Ces triangles devraient avoir une base de 0,40 m (16 pouces) au moins et de 0,60 m (24 pouces) au plus et une hauteur de 0,60 m (24 pouces) au moins et de 0,70 m (28 pouces) au plus (diagramme A‑34 (b)).»
Par. 35
Ce paragraphe se lira comme suit:
«La ou les marque(s) mentionnée(s) au par. 34 peuvent être complétée(s) par un triangle dessiné sur la chaussée et dont les diagrammes A‑34 et A‑35 donnent des exemples.»
D. Passages pour piétons
Par. 37
Ce paragraphe se lira comme suit:
«L’espacement entre les bandes qui marquent les passages pour piétons devrait être au moins égal à la largeur de ces bandes et ne pas être supérieur au double de cette largeur: la largeur totale d’un espacement et d’une bande devrait être comprise entre 0,80 m (2 pieds 8 pouces) et 1,40 m (4 pieds 8 pouces). La largeur minimale recommandée pour les passages pour piétons est de 2,50 m (8 pieds) sur les routes où la vitesse est limitée à 60 km (37 miles) par heure ou moins (diagramme A‑36). Sur les autres routes, la largeur minimale des passages pour piétons est de 4 m (13 pieds). Pour des raisons de sécurité, les passages pour piétons situés sur ces routes devraient être équipés de feux de signalisation.»
E. Passages pour cyclistes
Par. 38
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les passages pour cyclistes devraient être indiqués par deux lignes discontinues. Ces lignes discontinues seraient constituées de préférence par des carrés (0,400,60) x (0,40‑0,60) m [(16‑24) x (16‑24) pouces] séparés par des intervalles égaux à leur côté. La largeur du passage ne devrait pas être inférieure à 1,80 m (6 pieds) pour les pistes cyclables à sens unique et à 3 m (9 pieds 9 pouces) pour les pistes cyclables à circulation dans les deux sens. Aux passages obliques, les carrés pourraient être remplacés par des parallélogrammes dont les côtés seraient respectivement parallèles à l’axe de la route et à l’axe de la piste (diagramme A‑37). Les plots et clous ne devraient pas être utilisés. Le diagramme A‑38 donne un exemple d’intersection où la piste cyclable fait partie d’une route prioritaire.»
9. Ad Annexe 8 à la Convention (Marques routières) – Chapitre IV (Autres marques)
A. Flèches de présignalisation
Par. 39
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Sur les routes ayant un nombre suffisant de voies de circulation pour permettre une ségrégation des véhicules à l’approche d’une intersection, les voies qui doivent être utilisées peuvent être indiquées au moyen de flèches de présignalisation apposées sur la surface de la chaussée (diagrammes A‑39 à A‑41). Des flèches de présignalisation peuvent aussi être employées sur les routes à sens unique pour confirmer le sens de la circulation. La longueur des flèches de présignalisation ne devrait pas être inférieure à 2 m (6 pieds 7 pouces). Les flèches de présignalisation peuvent être complétées par des inscriptions sur la chaussée.»
B. Lignes parallèles obliques
Par. 40
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les lignes parallèles obliques devraient être inclinées de façon à écarter la circulation de la zone qu’elles délimitent. Des marques en chevrons, également inclinées de façon à écarter la circulation du point dangereux, peuvent être utilisées aux points de divergence et de convergence (diagramme A‑42). Le diagramme A‑42 (a) donne un exemple de zone dans laquelle les véhicules circulant du côté de la ligne continue ne doivent pas entrer et dans laquelle les véhicules circulant du côté de la ligne discontinue ne peuvent pénétrer qu’avec prudence. Le diagramme A‑21 indique le marquage de zones dont l’entrée est absolument interdite.»
C. Inscriptions
Par. 42
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les lettres et les chiffres devraient être allongés considérablement dans la direction de la circulation, en raison de l’angle très faible sous lequel les inscriptions sont vues par les conducteurs. Lorsque les vitesses d’approche ne dépassent pas 60 km (37 miles) par heure, les lettres et les chiffres devraient avoir une longueur minimale de 1,60 m. (5 pieds 4 pouces) (diagrammes A‑43 à A‑48). Lorsque les vitesses d’approche dépassent 60 km/h, les lettres et les chiffres devraient avoir une longueur minimale de 2,50 m. (8 pieds). Les diagrammes A‑49 à A‑54 donnent des exemples de lettres et de chiffres de 4 m. de longueur.»
Par. 43
La disposition de ce paragraphe ne sera pas appliquée.
E. Marques sur la chaussée et sur les ouvrages annexes de la route
i) Marques indiquant les restrictions au stationnement
Par. 45
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les diagrammes A‑55 et A‑56 donnent des exemples de marques indiquant une interdiction de stationnement.»
ii) Marques sur obstacles
Par. 46
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Le diagramme A‑57 donne un exemple de marques sur un obstacle. Pour effectuer ce marquage, il devrait être employé des bandes alternées noires et blanches ou noires et jaunes.»
Diagrammes
Diagramme A-1
Marques longitudinales*
Diagramme A-2
Marquage des chaussées à double sens de circulation et à deux voies
Diagramme A-3
Marquage des chaussées à double sens de circulation et à trois voies
Diagramme A-4
Marquage des chaussées à double sens de circulation et à quatre voies ou plus
Diagramme A-5
Marquage des chaussées à double sens de circulation et à trois voies dont une réversible
Diagramme A-6
Diagramme A-7
Marquage des chaussées unidirectionnelles
Diagramme A-8
Marquage d’une chaussée d’autoroute
Diagramme A-12
Marquage des chaussées à double sens de circulation dans les courbes verticales où la distance de visibilité est limitée
Diagramme A-12 (suite)
Marquage des chaussées à double sens de circulation dans les courbes verticales où la distance de visibilité est limitée
Diagramme A-14
Marquage des chaussées à double sens de circulation dans les courbes verticales où la distance de visibilité est limitée
Diagramme A-16
Marquage des chaussées à double sens de circulation dans les courbes horizontales où la distance de visibilité est limitée
Diagramme A-18
Diagramme A-23
Flèche de rabattement
Diagramme A-27
Marquage de la chaussée proximité d’obstacles
Diagramme A-28
Marquage avec lignes de guidage aux intersections
Diagramme A-29a
Marquage avec lignes de guidage et flèches aux intersections
Diagramme A-29b
Marquage avec lignes de guidage et flèches aux intersections
Diagramme A-30
Ligne d’arrêt
Diagramme A-31
Voies d’approche des intersections
Diagramme A-32
Carrefour en T avec une route prioritaire
Diagramme A-33
Diagramme A-34
Marquage à un croisement avec une route prioritaire
Diagramme A-35
Triangle d’avertissement à l’approche d’un croisement avec une route prioritaire
Diagramme A-38
Carrefour en T où la piste cyclable est également prioritaire
Diagramme A-39
Flèches de présignalisation
Diagramme A-40
Flèches de présignalisation
Diagramme A-41
Flèches de présignalisation utilisées à l’approche de deux intersections très proches l’une de l’autre lorsque la présélection doit avoir lieu avant la première intersection
Diagramme A-43a
Lettres pour les inscriptions sur les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h ou moins
Diagramme A-43b
Lettres pour les inscriptions sur les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h ou moins
Diagramme A-43c
Lettres pour les inscriptions sur les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h ou moins
Diagramme A-43d
Lettres pour les inscriptions sur les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h ou moins
Diagramme A-44a
Lettres pour les inscriptions sur les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h ou moins
Diagramme A-44b
Lettres pour les inscriptions sur les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h ou moins
Diagramme A-45
Exemple d’inscription en lettres pour les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h ou moins
Diagramme A-46
Exemple d’inscription en lettres pour les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h ou moins
Diagramme A-47a
Chiffres pour les inscriptions sur les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h ou moins
Diagramme A-47b
Chiffres pour les inscriptions sur les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h ou moins
Diagramme A-47c
Chiffres pour les inscriptions sur les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h ou moins
Diagramme A-48
Exemple d’inscription en chiffres pour les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h ou moins
Diagramme A-49a
Lettres pour les inscriptions sur les routes où la vitesse est limitée à plus de 60 km/h ou n’est pas limitée
Diagramme A-49b
Lettres pour les inscriptions sur les routes où la vitesse est limitée à plus de 60 km/h ou n’est pas limitée
Diagramme A-50
Lettres pour les inscriptions sur les routes où la vitesse est limitée à plus de 60 km/h ou n’est pas limitée
Diagramme A-51
Exemple d’inscription en lettres pour les routes où la vitesse est limitée à plus de 60 km/h ou n’est pas limitée
Diagramme A-52
Exemple d’inscription en lettres pour les routes où la vitesse est limitée à plus de 60 km/h ou n’est pas limitée
Diagramme A-53
Chiffres pour les inscriptions sur les routes où la vitesse est limitée à plus de 60 km/h ou n’est pas limitée
Diagramme A-54
Exemple d’inscription en chiffres pour les routes où la vitesse est limitée à plus de 60 km/h ou n’est pas limitée
Diagramme A-55
Marquage signalant l’interdiction du stationnement
Diagramme A-56
Marquage signalant l’interdiction du stationnement
6 Compte tenu des caractéristiques actuelles de la construction automobile, il est conseillé de considérer 1 m (3 pieds, 4 pouces) comme la hauteur de l’œil, et 1 m 20 (4 pieds) comme la hauteur de l’objet.
Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie
6 juin
2005 A
6 juin
2006
Allemagne*
3 août
1978
25 avril
1985
Autriche*
11 août
1981
25 avril
1985
Azerbaïdjan*
11 juillet
2011 A
11 juillet
2012
Bélarus*
25 avril
1984 A
25 avril
1985
Belgique
16 novembre
1988
16 novembre
1989
Bosnie et Herzégovine
12 janvier
1994 S
6 mars
1992
Bulgarie*
28 décembre
1978 A
25 avril
1985
Chypre*
16 août
2016 A
16 août
2017
Danemark*
3 novembre
1986 A
3 novembre
1987
Finlande*
1er avril
1985 A
1er avril
1986
Géorgie
15 mai
2001 A
15 mai
2002
Grèce
18 décembre
1986 A
18 décembre
1987
Hongrie*
16 mars
1976
25 avril
1985
Italie
7 février
1997 A
7 février
1998
Kazakhstan
7 juin
2011 A
7 juin
2012
Liechtenstein*
2 mars
2020 A
2 mars
2021
Luxembourg
25 novembre
1975
25 avril
1985
Macédoine du Nord
20 décembre
1999 S
17 novembre
1991
Moldova
27 octobre
2015 A
27 octobre
2016
Monténégro
23 octobre
2006 S
3 juin
2006
Pays-Bas* a
8 novembre
2007 A
8 novembre
2008
Pologne*
23 août
1984 A
23 août
1985
République tchèque*
2 juin
1993 S
1er janvier
1993
Russie*
6 avril
1984 A
25 avril
1985
Serbie
12 mars
2001 S
27 avril
1992
Slovaquie*
28 mai
1993 S
1er janvier
1993
Suède*
25 juillet
1985 A
25 juillet
1986
Suisse*
11 décembre
1991
11 décembre
1992
Turkménistan
31 août
2020 A
31 août
2021
Turquie*
17 mai
2023 A
17 mai
2024
Ukraine*
9 mai
1984 A
9 mai
1985
*
Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: https://treaties.un.org > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.